Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : De l'administration de la preuve
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 4 : Des débats
Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
IdentifiantLEGIARTI000006576551
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 429 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
2. Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
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