Code de procédure pénale · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police
IdentifiantLEGIARTI000039120030
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 46 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire.

Nota : Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039120030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.