Code de procédure pénale · Article

Article 461-2

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 5 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  5. Section 4 : Des débats
  6. Paragraphe 5 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
IdentifiantLEGIARTI000024459180
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 461-2 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.

2. Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.

3. A l'issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.

Nota : Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 461-1 à 461-4 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024459180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.