Code de procédure pénale · Article

Article 461-3

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 5 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  5. Section 4 : Des débats
  6. Paragraphe 5 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
IdentifiantLEGIARTI000024459182
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 461-3 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à décharge entendus au cours de l'enquête ou de l'instruction et si ces témoins n'ont pas été convoqués ou n'ont pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.

2. Le président donne également lecture des conclusions des expertises.

3. Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de tous les éléments du dossier.

Nota : Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 461-1 à 461-4 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024459182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.