Code de procédure pénale · Article

Article 463

Article en vigueur depuis le 12 août 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  5. Section 5 : Du jugement
  6. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024497134
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 463 du Code de procédure pénale (version du 12 août 2011)Légifrance →

1. S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155.

2. Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114,119,120 et 121.

3. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024497134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.