1. A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.
Code de procédure pénale · Article
Article 464-1
Article en vigueur depuis le 12 août 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
- Section 5 : Du jugement
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024497126
Texte parentLEGITEXT000006071154
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