Article périmé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 5 : Du jugement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
IdentifiantLEGIARTI000024459421
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 486-2 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. En application de l'article 399-4, les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.
2. Sauf lorsque le président en décide autrement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le délibéré se tient à l'issue des débats, avant l'examen de toute autre affaire.
Nota : Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 486-1 à 486-5 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
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