Code de procédure pénale · Article

Article 486-5

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  5. Section 5 : Du jugement
  6. Paragraphe 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
IdentifiantLEGIARTI000024459429
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 486-5 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Si la requalification des faits conduit à retenir une infraction qui ne relève pas de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la décision est prise par les seuls magistrats.

Nota : Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 486-1 à 486-5 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024459429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.