Code de procédure pénale · Article

Article 491

Article en vigueur depuis le 2 mars 1959, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'opposition
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  5. Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
  6. Paragraphe 2 : De l'opposition
IdentifiantLEGIARTI000006576719
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 491 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →

1. Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006576719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.