Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits
IdentifiantLEGIARTI000045072378
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 495-17 du Code de procédure pénale (version du 26 janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque la loi le prévoit, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, dans les conditions prévues à la présente section.
2. Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. Elle n'est pas non plus applicable en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Nota : Par décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, les mots "l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal" figurant au premier alinéa de l’article 495-17 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 58 de la loi du 22 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ont été déclarés conformes à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 252 aux termes de laquelle ces dispositions "ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la justice, s’appliquer à des délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans".
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