Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits
IdentifiantLEGIARTI000033443405
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 495-18 du Code de procédure pénale (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. L'amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l'intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.
2. Toutefois, l'amende forfaitaire est minorée si l'intéressé en règle le montant soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi.
3. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.
Nota : Conformément au II de l'article 28 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 28 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2029.
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