1. Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au deuxième alinéa de l'article 420-1, le président statue sur cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette demande pour l'une des raisons mentionnées au dernier alinéa du même article 420-1, il renvoie le dossier au ministère public aux fins de saisir le tribunal sur les intérêts civils. L'article 495-5-1 est alors applicable.
Code de procédure pénale · Article
Article 495-2-1
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 7 : De la procédure simplifiée
- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
- Section 7 : De la procédure simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000024965052
Texte parentLEGITEXT000006071154
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