Code de procédure pénale · Article

Article 495-6-1

Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 2009 au 15 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 7 : De la procédure simplifiée
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  5. Section 7 : De la procédure simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000021212124
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 495-6-1 du Code de procédure pénale (version du 30 octobre 2009)Légifrance →

1. Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue par la présente section.

2. [ Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009 .]

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021212124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.