Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : De l'exercice du droit d'appel
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
IdentifiantLEGIARTI000021331547
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 498 du Code de procédure pénale (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
2. Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :
3. 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
4. 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
5. 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent.
6. Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l'article 498-1.
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