1. En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Code de procédure pénale · Article
Article 500
Article en vigueur depuis le 2 mars 1959, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
- Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006576759
Texte parentLEGITEXT000006071154
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