1. Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.
Code de procédure pénale · Article
Article 501
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
- Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
IdentifiantLEGIARTI000021332872
Texte parentLEGITEXT000006071154
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