1. Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1,464-2,471,507,508 et 708.
Code de procédure pénale · Article
Article 506
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
- Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
IdentifiantLEGIARTI000042779716
Texte parentLEGITEXT000006071154
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