Article en vigueur depuis le 10 mars 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels
IdentifiantLEGIARTI000006576777
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 511 du Code de procédure pénale (version du 10 mars 2004)Légifrance →
1. Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
2. En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
3. En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président.
Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 1987, le numéro 511 portait un autre texte (« Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la… »), devenu l'article L224-1 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 78-329 du 16 mars 1978). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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