Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels
IdentifiantLEGIARTI000051877011
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 513 du Code de procédure pénale (version du 11 juillet 2025)Légifrance →
1. L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
2. Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
3. Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
4. Lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut demander à être entendue en qualité de témoin. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
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