1. Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le juge d'instruction, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.
Code de procédure pénale · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : Du juge d'instruction
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre III : Du juge d'instruction
IdentifiantLEGIARTI000032654809
Texte parentLEGITEXT000006071154
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