Code de procédure pénale · Article

Article 521

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre III : Du jugement des contraventions
  4. Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police
IdentifiantLEGIARTI000024966293
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 521 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le tribunal de police connaît des contraventions.

Numérotation : Jusqu'au 1er mars 1994, le numéro 521 portait un autre texte (« Le tribunal de police connaît des contraventions. Sont des… »), devenu l'article L623-1 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 78-329 du 16 mars 1978). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015. L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017. Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024966293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.