Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : De la compétence du tribunal de police
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police
IdentifiantLEGIARTI000048442042
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 523 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.
2. Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l'importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2020, le numéro 523 portait un autre texte (« Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal… »), devenu l'article 15 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 (loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, art. 70). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au V de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
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