Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Section 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions
IdentifiantLEGIARTI000048844668
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 529-2 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par les articles 529-10 et 529-12, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.
2. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Nota : Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.
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