Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
IdentifiantLEGIARTI000030902426
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 529-3 du Code de procédure pénale (version du 17 juillet 2015)Légifrance →
1. Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
2. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.
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