1. Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.
Code de procédure pénale · Article
Article 529-7
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre III : Du jugement des contraventions
- Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
- Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
IdentifiantLEGIARTI000033459168
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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