Code de procédure pénale · Article

Article 530-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre III : Du jugement des contraventions
  4. Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
  5. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048844704
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 530-4 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent.

2. Dans ce cas, les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables.

3. S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4.

Nota : Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048844704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.