Article en vigueur depuis le 1er avril 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
IdentifiantLEGIARTI000006576893
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 537 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2005)Légifrance →
1. Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
2. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
3. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
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