Code de procédure pénale · Article

Article 548

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1960 au 26 novembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VI : De l'appel des jugements de police
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre III : Du jugement des contraventions
  4. Chapitre VI : De l'appel des jugements de police
IdentifiantLEGIARTI000006576925
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 548 du Code de procédure pénale (version du 8 juin 1960)Légifrance →

1. Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006576925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.