1. Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.
Code de procédure pénale · Article
Article 548
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1960 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VI : De l'appel des jugements de police
- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre III : Du jugement des contraventions
- Chapitre VI : De l'appel des jugements de police
IdentifiantLEGIARTI000006576925
Texte parentLEGITEXT000006071154
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