Article en vigueur depuis le 1er mars 1994, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre IV : Des citations et significations
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre IV : Des citations et significations
IdentifiantLEGIARTI000006576940
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 555 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.
2. Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.