Code de procédure pénale · Article

Article 555

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre IV : Des citations et significations
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre IV : Des citations et significations
IdentifiantLEGIARTI000006576940
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 555 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.

2. Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006576940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.