Article en vigueur depuis le 25 mars 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre IV : Des citations et significations
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre IV : Des citations et significations
IdentifiantLEGIARTI000038312295
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 559 du Code de procédure pénale (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, l'huissier remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.
2. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale dont le siège est inconnu.
3. Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu'une personne qu'il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connus ou, s'il s'agit d'une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l'article 412.
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