Article en vigueur depuis le 2 juillet 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre IV : Des citations et significations
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre IV : Des citations et significations
IdentifiantLEGIARTI000019113181
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 559-1 du Code de procédure pénale (version du 2 juillet 2008)Légifrance →
1. Si l'exploit est une signification de décision, l'huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. A l'expiration de ce délai, l'huissier doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article 560.
2. Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.