Code de procédure pénale · Article

Article 563

Article en vigueur depuis le 2 mars 1959, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre IV : Des citations et significations
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre IV : Des citations et significations
IdentifiantLEGIARTI000006576958
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 563 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →

1. Dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.

2. Le procureur de la République peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.

3. L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures.

4. En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006576958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.