Article en vigueur depuis le 2 mars 1959, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre IV : Des citations et significations
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre IV : Des citations et significations
IdentifiantLEGIARTI000006576958
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 563 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.
2. Le procureur de la République peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
3. L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures.
4. En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.
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