Code de procédure pénale · Article

Article 567-1-1

Article en vigueur depuis le 9 juin 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des voies de recours extraordinaires
  3. Titre Ier : Du pourvoi en cassation
  4. Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
IdentifiantLEGIARTI000006576974
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 567-1-1 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006576974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.