Article en vigueur depuis le 1er août 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
Partie législative
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier : Du pourvoi en cassation
Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
IdentifiantLEGIARTI000032655346
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 574-1 du Code de procédure pénale (version du 1er août 2016)Légifrance →
1. La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation.
2. Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
3. S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d'office en liberté.
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