Code de procédure pénale · Article

Article 583

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 1999 au 16 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Des formes du pourvoi
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des voies de recours extraordinaires
  3. Titre Ier : Du pourvoi en cassation
  4. Chapitre II : Des formes du pourvoi
IdentifiantLEGIARTI000006577012
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 583 du Code de procédure pénale (version du 24 juin 1999)Légifrance →

1. Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus d'un an, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.

2. L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée.

3. Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction du jugement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006577012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.