Code de procédure pénale · Article

Article 583-1

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 1999 au 16 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Des formes du pourvoi
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des voies de recours extraordinaires
  3. Titre Ier : Du pourvoi en cassation
  4. Chapitre II : Des formes du pourvoi
IdentifiantLEGIARTI000006577013
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 583-1 du Code de procédure pénale (version du 24 juin 1999)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des dispositions des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en application de l'article 410 ou a refusé de le juger en son absence conformément à l'article 411.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006577013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.