1. Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.
Code de procédure pénale · Article
Article 587
Article en vigueur depuis le 10 avril 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Des formes du pourvoi
- Partie législative
- Livre III : Des voies de recours extraordinaires
- Titre Ier : Du pourvoi en cassation
- Chapitre II : Des formes du pourvoi
IdentifiantLEGIARTI000043342009
Texte parentLEGITEXT000006071154
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