Code de procédure pénale · Article

Article 588

Article en vigueur depuis le 10 avril 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Des formes du pourvoi
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des voies de recours extraordinaires
  3. Titre Ier : Du pourvoi en cassation
  4. Chapitre II : Des formes du pourvoi
IdentifiantLEGIARTI000043342003
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 588 du Code de procédure pénale (version du 10 avril 2021)Légifrance →

1. Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le président de la chambre fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

2. Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043342003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.