Code de procédure pénale · Article

Article 590-1

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Des formes du pourvoi
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des voies de recours extraordinaires
  3. Titre Ier : Du pourvoi en cassation
  4. Chapitre II : Des formes du pourvoi
IdentifiantLEGIARTI000032645905
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 590-1 du Code de procédure pénale (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. Le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 est déchu de son pourvoi.

2. Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l'article 585-1 et à l'article 585-2.

3. Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032645905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.