Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre II : Des formes du pourvoi
Partie législative
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier : Du pourvoi en cassation
Chapitre II : Des formes du pourvoi
IdentifiantLEGIARTI000032645905
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 590-1 du Code de procédure pénale (version du 5 juin 2016)Légifrance →
1. Le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 est déchu de son pourvoi.
2. Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l'article 585-1 et à l'article 585-2.
3. Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.
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