Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
IdentifiantLEGIARTI000044569902
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 6-1 du Code de procédure pénale (version du 24 décembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite pénale ou d'une instance devant une juridiction impliquerait la violation d'une règle de procédure, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite, de la décision intervenue ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.
2. Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l'article 432-12-1 du code pénal.
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