Article en vigueur depuis le 19 mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
Partie législative
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier : Du pourvoi en cassation
Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
IdentifiantLEGIARTI000024041486
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 604 du Code de procédure pénale (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.
2. Elle doit statuer d'urgence et par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.