1. Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 431-6 à L. 431-10 du code de l'organisation judiciaire.
Code de procédure pénale · Article
Article 619
Article en vigueur depuis le 10 avril 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation
- Partie législative
- Livre III : Des voies de recours extraordinaires
- Titre Ier : Du pourvoi en cassation
- Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000043341995
Texte parentLEGITEXT000006071154
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