Code de procédure pénale · Article

Article 622

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des voies de recours extraordinaires
  3. Titre II : Des demandes en révision et en réexamen
  4. Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen
IdentifiantLEGIARTI000029122006
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 622 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029122006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.