Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen
Partie législative
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre II : Des demandes en révision et en réexamen
Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen
IdentifiantLEGIARTI000029112834
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 622-2 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. La révision et le réexamen peuvent être demandés :
2. 1° Par le ministre de la justice ;
3. 2° Par le procureur général près la Cour de cassation ;
4. 3° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
5. 4° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel.
6. La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d'appel.
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