Code de procédure pénale · Article

Article 622-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des voies de recours extraordinaires
  3. Titre II : Des demandes en révision et en réexamen
  4. Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen
IdentifiantLEGIARTI000029112834
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 622-2 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. La révision et le réexamen peuvent être demandés :

2. 1° Par le ministre de la justice ;

3. 2° Par le procureur général près la Cour de cassation ;

4. 3° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;

5. 4° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel.

6. La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d'appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029112834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.