Code de procédure pénale · Article

Article 623

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : De la cour de révision et de réexamen
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des voies de recours extraordinaires
  3. Titre II : Des demandes en révision et en réexamen
  4. Chapitre II : De la cour de révision et de réexamen
IdentifiantLEGIARTI000029121999
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 623 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen. Celle-ci est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et de réexamen. Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l'assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

2. Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.

3. Dix-sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029121999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.