Code de procédure pénale · Article

Article 625-1

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 1er octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre II : Des demandes en révision
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des voies de recours extraordinaires
  3. Titre II : Des demandes en révision
IdentifiantLEGIARTI000006577091
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 625-1 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 1989)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006577091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.