1. Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
Code de procédure pénale · Article
Article 625-1
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 1er octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre II : Des demandes en révision
- Partie législative
- Livre III : Des voies de recours extraordinaires
- Titre II : Des demandes en révision
IdentifiantLEGIARTI000006577091
Texte parentLEGITEXT000006071154
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