Code de procédure pénale · Article
Article abrogé, en vigueur du 16 juin 2000 au 1er octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
- Partie législative
- Livre III : Des voies de recours extraordinaires
- Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
IdentifiantLEGIARTI000006577098
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 626-2 du Code de procédure pénale (version du 16 juin 2000)Légifrance →
1. Le réexamen peut être demandé par :
2. - le ministre de la justice ;
3. - le procureur général près la Cour de cassation ;
4. - le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
5. - les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.
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