Code de procédure pénale · Article

Article 626-4

Article abrogé, en vigueur du 16 juin 2000 au 1er octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des voies de recours extraordinaires
  3. Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
IdentifiantLEGIARTI000006577103
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 626-4 du Code de procédure pénale (version du 16 juin 2000)Légifrance →

1. Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :

2. -Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;

3. -Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 625.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006577103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.