1. Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
Code de procédure pénale · Article
Article 626-6
Article abrogé, en vigueur du 16 juin 2000 au 1er octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
- Partie législative
- Livre III : Des voies de recours extraordinaires
- Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
IdentifiantLEGIARTI000006577106
Texte parentLEGITEXT000006071154
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