Code de procédure pénale · Article

Article 627-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : De l'entraide judiciaire
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
  4. Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale
  5. Chapitre Ier : De la coopération judiciaire
  6. Section 1 : De l'entraide judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000042779226
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 627-1 du Code de procédure pénale (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

2. Ces documents sont transmis au procureur de la République antiterroriste qui leur donne toutes suites utiles.

3. En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042779226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.